S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.83. Système de communication: Lors de toute plongée profonde, un système de communication vocale bidirectionnelle doit être mis à la disposition du plongeur de soutien, en poste dans la tourelle, afin de lui permettre de communiquer aussi bien avec le plongeur sous l’eau, sorti de la tourelle, qu’avec les membres de l’équipe de plongée en surface.
D. 425-2010, a. 3.